L'article 16bis « ad referendum »
Le quinquennat, en synchronisant les durées des mandats présidentiel et législatif a instauré la dictature puisque l'exécutif et le législatif ne se contrôlent plus, ayant exactement le même intérêt : solidaires dans l'opprobre (ou peut-être doit-on dire : « l'eau propre » ? si l'on veut parler "zélite"), ils ne veulent, ni l'un ni les autres, se retrouver devant le Peuple français afin que celui-ci leur manifeste toute l'étendue de son contentement.
Comment faire alors pour être entendu ? Il faut que le Peuple puisse exiger du président de la République qu'il lui rende des comptes. C'est tout l'objet de l'article 16bis, dit « ad referendum » dont vous trouverez ci-après une rédaction. Si l'article constitutionnel est long, ce n'est pas parce qu'il est compliqué : l'essentiel est dit dans les premiers alinéas. Mais il est hors de question pour un tel dispositif de permettre de renvoyer à une loi organique, c'est-à-dire à un texte qui soit hors de la Constitution, car c'est l'un des moyens que les criminels ont utilisés afin de vider la Constitution de son sens ; de la violer.
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La clef de voûte manquante de la constitution
ART.16bis — Le Peuple français, comme incarnation momentanée de la Nation, est le souverain. Si son sentiment est que les institutions ne fonctionnent pas conformément aux intérêts du pays, il peut demander à tout moment à celui qui en est le garant : le président de la République, de lui rendre des comptes.
Le seuil déclenchant la procédure « ad referendum » est fixé à 15% des inscrits au début d'une législature qui est, pour l'objet du présent article et seulement pour le présent article, réputée commencer à zéro heure (temps universel) du premier jour du premier tour des élections législatives générales ; le début d'une législature ainsi définie mettant un terme à la législature précédente.
Ce contrôle souverain s'exerce par l'usage d'un unique bulletin, renouvelé à chaque législature, et qui est mis à la disposition de tout électeur. Si, durant une législature, un nombre de bulletins égal au seuil fixé au précédent alinéa a été déposé, dans les conditions expliquées ci-dessous, un référendum est organisé dans les quinze jours, référendum dont la question est : « Faites-vous toujours confiance au président de la République pour conduire les destinées du pays ? » Le président de la République peut s'adresser une et une seule fois au Peuple français, au plus tard deux jours avant le vote, afin d'expliquer sa politique. Si la réponse au référendum, à la majorité des exprimés, est : ``NON'' ou s'il y a égalité entre les ``OUI'' et les ``NON'', immédiatement : le mandat du président de la République est terminé ; le gouvernement est renvoyé ; l'Assemblée Nationale est dissoute, et le président du Sénat assure l'intérim, aidé d'un gouvernement restreint de dix membres désignés, dans les 48 heures, par le Sénat en son sein. Cet exécutif provisoire est contrôlé par le Sénat, et n'est habilité qu'à expédier les affaires courantes et à organiser les élections de renouvellement des élus nationaux dans les plus brefs délais.
La procédure de contrôle souverain est souveraine et rien ni personne ne peut s'y opposer. En particulier, la mise en oeuvre de l'article 16 ne lui fait pas obstacle. Quiconque tente de fausser, d'entraver, d'empêcher ou de contraindre l'exercice du contrôle souverain est coupable de crime contre la Nation.
L'organisme de contrôle pour le présent dispositif est le Conseil d'État. Le gouvernement n'est pas destinataire des chiffres relatifs aux bulletins de contrôle souverain. Le Conseil d'État dispose, en l'occurrence et pour ce faire, des services des hauts-commissariats, des préfectures, des mairies et des consulats et peut, toujours dans ce cadre, requérir l'aide de l'Armée en général et de la Gendarmerie en particulier.
Les principes de la mise en oeuvre de la procédure sont les suivants :
Durant chaque législature, un et un seul bulletin de contrôle souverain est mis à disposition de chaque électeur. Le bulletin est parfaitement identifiable mais doit être d'un format permettant de le glisser de manière non flagrante dans une enveloppe de vote ; il est attaché à la législature concernée ; il comporte un numéro d'ordre unique permettant de détecter des fraudes. Le bulletin doit être mis à disposition des électeurs dès l'adoption du présent article et doit être disponible, par la suite, dès le début d'une législature.
L'électeur ne l'ayant pas déjà retiré peut retirer contre signature un et un seul bulletin de contrôle souverain, soit lors d'un vote, dans son bureau de vote, soit, en dehors des jours de scrutin, auprès des services électoraux de sa commune ou de son consulat. Une procuration, établie dans les mêmes conditions que pour un vote et présentant les mêmes limites, est valide pour le retrait. L'information sur le retrait ou non du bulletin doit être transmise entre les services en cas de changement de résidence. La procédure de retrait ne doit pas permettre d'associer un bulletin précis (puisqu'il comporte un identifiant unique) à l'identité de l'électeur l'ayant retiré.
L'électeur est seul responsable du bulletin qu'il a retiré et sous aucun prétexte un autre bulletin ne sera délivré durant la législature.
Tout électeur a le devoir de retirer le plus rapidement possible son bulletin de contrôle souverain afin de pouvoir en disposer sans délai le cas échéant.
La manifestation du bulletin peut se faire par deux voies :
Un et un seul bulletin peut être glissé par un électeur, durant n'importe quelle élection, dans l'enveloppe, concurremment ou non des autres bulletins de l'élection considérée. La manifestation du bulletin de contrôle souverain est totalement indépendante de l'élection qui sert de véhicule : la présence du bulletin ne valide ni n'invalide les bulletins propres à l'élection ; réciproquement, la validité ou l'invalidité des bulletins propres à l'élection est sans incidence aucune sur la validité du bulletin de contrôle souverain.
En dehors des élections, toute personne doit avoir la possibilité de déposer à l'accueil d'une mairie ou d'un consulat quelconque, dans une urne scellée dédiée à cet usage, un bulletin de contrôle souverain glissé dans une enveloppe mise à disposition sur place et dont la fonction est d'empêcher, dans l'urne, d'en distinguer le numéro. La personne manifestant le bulletin le glisse dans l'enveloppe en ne laissant dépasser qu'un bandeau suffisant pour prouver qu'il s'agit d'un tel bulletin et que l'enveloppe n'est pas vide ; puis clôt l'enveloppe et la glisse dans l'urne — il n'y a pas d'isoloir. Un dispositif doit être mis en place afin d'assurer un décompte aussi précis que possible du nombre d'enveloppes glissées dans l'urne en attente de dépouillement. L'identité du porteur ne doit en aucun cas être demandée ni inscrite ; le porteur n'est pas nécessairement un électeur et n'a pas à relever de la circonscription ; en conséquence, une même personne physique peut être de facto un mandataire, déposant un ou plusieurs bulletins ; mais chaque bulletin doit être glissé indépendamment dans une enveloppe en suivant la procédure décrite ci-dessus. Par circonscription législative, dans le cas où l'accueil de certaines mairies ou consulats ne serait pas habituellement ouvert tous les jours, il doit exister au minimum un accueil de mairie ou un consulat accessible chaque jour pour cet usage ; la localisation et les horaires d'ouverture de cet accueil de garde doivent être publiés par chaque mairie ou consulat en complément des horaires de son propre service.
Les bulletins décomptés lors d'un dépouillement sont dits manifestés ; les bulletins en attente de dépouillement sont seulement dits déposés, et leur nombre n'est que présomptif en attente de dépouillement.
Tous les jours, les mairies et les consulats publient le nombre de manifestés et le nombre présomptif de déposés. Les consulats transmettent les chiffres directement au Conseil d'État. Les mairies transmettent les chiffres à la préfecture du département ou au haut-commissariat, qui les collationne, les publie et les transmet au Conseil d'État. Le Conseil d'État publie chaque jour la synthèse nationale des manifestés et des déposés. Le Conseil d'État ordonne de procéder au dépouillement public des déposés dès lors que la somme des manifestés et des déposés atteint ou franchit le seuil défini au deuxième alinéa ou s'il estime que le décompte présomptif doit être vérifié du fait de l'incertitude sur l'atteinte du seuil ou du fait de sa saisie pour suspicion d'insincérité des décomptes des déposés. Le dépouillement public des déposés doit être réalisé dès le lendemain de la publication de l'ordre, dans une plage horaire permettant la présence et la participation la plus large, et suivant les procédures contradictoires normales de dépouillement.
Pour être valide, un bulletin de contrôle souverain doit être unique dans l'enveloppe, appartenir à la législature en cours et son numéro d'ordre doit être identifiable et d'un seul tenant. Il n'y a pas d'autre critère de validité et, entre autres, des déchirures ou des inscriptions n'empêchant pas l'identification du bulletin ne sont en rien des critères d'invalidité.
Si, à l'issue du dépouillement, le total national des manifestés a atteint ou dépassé le seuil fixé au deuxième alinéa, le Conseil d'État fixe la date du référendum conformément aux principes édictés ci-dessus et la procédure de collecte est suspendue dans l'attente du résultat du référendum. Sinon, la procédure de collecte reprend son cours.
Si le résultat du référendum a été ``OUI'', les mandats présidentiel et législatifs continuent et tous les bulletins manifestés à minuit (temps universel) du dernier soir de la consultation « ad referendum » sont annulés et détruits et leurs comptes remis à zéro. La procédure de collecte reprend alors pour permettre éventuellement l'exercice de contrôle avec les bulletins restants.
Lors du changement de législature, tous les bulletins des législatures précédentes doivent être détruits et les compteurs remis à zéro.